Vraiment ?!
[On a checké] Romain Simmarano, dircab à la région, peut-il être candidat à Marseille ?
Romain Simmarano (Renaissance), directeur de cabinet à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est deuxième sur la liste de Martine Vassal (divers droite) aux municipales à Marseille. Ces fonctions l'empêchent-elles d'être candidat au scrutin ? Marsactu a vérifié les conditions d'éligibilité.
Romain Simmarano et Martine Vassal le 14 janvier 2026. (Photo : ML)
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Étrange photo d’un parti où tout le monde sourit sans montrer les dents.
Amis psychologues, à vos diagnostics…
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De qui se moque-t-on ? Le pouvoir d’influence direct et indirect d’un directeur de cabinet de Région serait donc de zéro ?
Nous avons ici un grave problème démocratique qui nécessite une jurisprudence malgré la réponse servile du directeur juridique du conseil régional PACA.
Embauches clientélistes, présences de collaborateurs sur la liste des candidats, possibilités d’utilisation des moyens logistiques et humains de la Région, tout indique que ce candidat bénéficie d’avantages incomparables pour être élu.
Plus que le candidat lambda qui colle lui même ses affiches et paie son sandwich.
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L’analyse juridique selon laquelle la candidature de Romain Simmarano ne poserait aucun obstacle au regard de l’article L.231 du code électoral appelle, à tout le moins, discussion.
En effet, le texte vise expressément, parmi les fonctions entraînant une inéligibilité territoriale, celles de directeur de cabinet au sein d’un conseil régional, sans subordonner cette inéligibilité à l’existence d’une délégation de signature — condition qui, à la lecture grammaticale du texte, ne semble concerner que les seuls chefs de cabinet.
Or, M. Simmarano exerce précisément les fonctions de directeur de cabinet du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, collectivité dans le ressort de laquelle se situe Marseille, commune où il est candidat aux élections municipales et aux élections de secteur.
Dès lors, et sauf à adopter une interprétation extensive et favorable à l’éligibilité — pourtant contraire au principe d’interprétation stricte des inéligibilités électorales — il n’est pas certain que l’absence éventuelle de délégation de signature suffise à écarter l’application de l’article L.231.
La question mériterait sans doute d’être tranchée, non par une analyse interne à la collectivité concernée, mais, le cas échéant, par le juge de l’élection.
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